La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°88-16383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-16383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, François, Louis S., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de Mme S., Marcelle, Henriette, Jeanne P., épouse S.,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseille

r, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, François, Louis S., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de Mme S., Marcelle, Henriette, Jeanne P., épouse S.,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. S., de Me Barbey, avocat de Mme S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. S. s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande de réduction de la pension alimentaire due à sa femme pour la durée de l'instance et de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date et qu'elles ne sont donc pas en dernier ressort ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16383
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Procédure de mise en état - Mesure provisoire en matière de divorce en séparation de corps.


Références :

nouveau Code de procédure civile 605, 914

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-16383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award