LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, François, Louis S., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de Mme S., Marcelle, Henriette, Jeanne P., épouse S.,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. S., de Me Barbey, avocat de Mme S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. S. s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande de réduction de la pension alimentaire due à sa femme pour la durée de l'instance et de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date et qu'elles ne sont donc pas en dernier ressort ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;