LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle, Marie, Renée B., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Philippe B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme B., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux B., d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du mari sans rechercher si les faits imputés à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement du mari et en écartant la demande d'enquête qu'elle avait présentée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux, et qui énonce que les griefs allégués par le mari sont établis par les documents et pièces produits par lui et que Mme B. n'en rapporte pas la preuve contraire, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier tant la portée et la valeur des éléments de preuve que l'opportunité d'ordonner une enquête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que Mme B. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;