LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland G., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Madame Catherine G., née E.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Devouassoud, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. G., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme G. née E., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que pour condamner M. G. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seules conséquences pécuniaires du divorce des époux G., après avoir relevé que la femme ayant élevé plusieurs enfants n'exerce plus d'activité salariée du fait de son âge et ne perçoit que de très faibles retraites, constate que le mari, toujours à la tête de deux sociétés, peut faire valoir ses droits aux retraites pour lesquelles il cotise depuis longtemps, qu'il posséde un patrimoine immobilier non exclusivement constitué de l'immeuble dans lequel il habite et énonce que le divorce a bien créé une disparité au détriment de l'épouse fondée à réclamer une prestation ; Qu'en l'état de ces constations et énonciations, la cour d'appel qui a pris en considération la situation des époux au moment du divorce et son évolution dans un avenir prévisible, en précisant les éléments sur lesquels elle se fondait, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour fixer, justifiant légalement sa décision, le montant de la prestation compensatoire en fonction des besoins de l'époux créancier et des ressources des parties ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;