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12/07/1989 | FRANCE | N°88-15944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de Monsieur Roger X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où

étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de Monsieur Roger X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que le mari produisait des attestations relatant le dénigrement auquel se livrait sa femme à son égard et à l'égard de sa famille, et que la teneur de ces écrits était confirmée par les déclarations d'un témoin devant le juge de la mise en état, énonce que ces faits constituent des violations graves ou renouvelées des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la portée et la valeur des éléments de preuve, que la gravité des faits allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15944
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre), 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15944


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15944
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