LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert B., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de Madame Annie H. épouse B., défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Roger, avocat de M. B., de Me Guinard, avocat de Mme B. née H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que pour faire droit à la demande principale en divorce de Mme B., l'arrêt confirmatif attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que M. B. avait eu avec l'une de ses locataires de la propriété où il résidait des relations très familières et injurieuses pour son épouse et qu'il manifestait à l'égard de celle-ci un tempérament coléreux et méprisant, énonce que les faits ainsi établis constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que par ces motifs, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et la gravité des faits invoqués ; Et attendu qu'elle a nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de M. B. qu'elle analyse, étaient fautifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. B., l'arrêt attaqué énonce que les griefs pécuniaires allégués par l'épouse et qui nont pas été retenus par les premiers juges n'ont aucun caractère injurieux ; que par cette énonciation, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR ES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;