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12/07/1989 | FRANCE | N°88-15527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Muriel E..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

2°/ de la MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort,

3°/ de Mme Danièle C..., née D..., demeurant ..., résidence La Ferté, appartement n° 20, 3ème étage à Lormont (Gironde), è

s qualités d'administratrice légale de son fils mineur Alexis G...,

4°/ de M. Joël Z..., demeur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Muriel E..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

2°/ de la MUTUELLE ASSURANCE des COMMERCANTS et INDUSTRIELS de FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort,

3°/ de Mme Danièle C..., née D..., demeurant ..., résidence La Ferté, appartement n° 20, 3ème étage à Lormont (Gironde), ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Alexis G...,

4°/ de M. Joël Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

5°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOT ET GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Y..., A..., X..., H...
B..., M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme F... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds de garantie automobile de son désistement à l'égard de Mme C..., de M. Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aucun recours contre le Fonds de garantie automobile (FGA), dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est ouvert à la partie condamnée à réparer en tout ou partie les dommages résultant d'un accident de la circulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de Mme E..., conduite par M. Z..., s'est déportée sur la berme pour éviter une voiture non identifiée, et a ensuite heurté trois voitures survenant en sens inverse ; que M. G... et Mme E..., passagers de M. Z..., ainsi que M. J... et Mlle I... ont été blessés, le premier mortellement ; que les victimes et les ayants droits de M. G... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z..., à Mme E..., et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ; que le FGA est intervenu à l'instance ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu l'entière responsabilité du conducteur du véhicule non identifié, et condamné Mme E... et la MACIF à indemniser les victimes sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, a décidé que Mme E... et la MACIF, "impliqués innocents", qui avaient indemnisé les victimes, bénéficiaient de la subrogation et pouvaient demander au FGA de les substituer pour la réparation du préjudice corporel des victimes ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis le recours de Mme E... et de la MACIF contre le Fonds de garantie automobile, l'arrêt rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Partie condamnée à indemniser les victimes - Recours (non).


Références :

Code des assurances L420-1, R420-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15527

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15527
Numéro NOR : JURITEXT000007091281 ?
Numéro d'affaire : 88-15527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.15527 ?
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