LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Pilar X..., demeurant à Paris (16ème) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Paris (16ème), au profit de :
1°) La Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), 1ère circonscription administrative, dont le siège social est à Paris (15ème) BP 522 ; 2°) La Caisse nationale d'allocations vieillesse des vieux travailleurs salariés (CNAUTS), dont le siège social est à Paris (19ème) ... ; défendeuresses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 145-4 alinéa 3 du Code du travail et l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge d'instance, à défaut d'arrangement entre les parties, ne peut autoriser la saisie-arrêt que s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le montant de la créance ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (la CAFRP) a fait une saisie-arrêt entre les mains de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés sur les rémunérations du travail de Mme Y... en vertu d'un jugement de condamnation prononcé à son encontre par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole de Paris ; Attendu que, pour valider cette saisie-arrêt, le tribunal, après avoir relevé que ce jugement n'avait pu être notifié à Mme Y... et que la CAFRP s'était abstenue de le faire signifier, comme elle y avait été invitée, énonce que Mme Clément qui conteste devoir le montant de la somme réclamée, a reconnu avoir sollicité, le jour où la condamnation a été prononcée, auprès de la commission habilitée, une remise de dette qui lui a été accordée partiellement et que le simple fait que Mme Y... ait sollicité cette remise implique qu'elle a eu, effectivement, connaissance de la décision et qu'elle n'ait pas l'intention d'exercer un recours contentieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de notification le délai d'exercice des voies de recours ne pouvait courir du seul fait de la connaissance qu'aurait eue Mme Y... du jugement prononcé à son encontre et qu'ainsi la saisie-arrêt avait été pratiquée sans titre, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris XVIème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de paris XVIIème ;