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12/07/1989 | FRANCE | N°88-15131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15131


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE CLOS DES GALVENTS, dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit :

1°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme (1er),

2°) de M. Jean X..., demeurant 16, parc de Noailles à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ci-devant et actuellement "Le Pré aux Clercs", ...,

3°) de la socié

té INTERRIMO, prise en la personne de son liquidateur M. Jean X...,

défendeurs à la cassati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE CLOS DES GALVENTS, dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit :

1°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme (1er),

2°) de M. Jean X..., demeurant 16, parc de Noailles à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ci-devant et actuellement "Le Pré aux Clercs", ...,

3°) de la société INTERRIMO, prise en la personne de son liquidateur M. Jean X...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la SCI Le Clos des Galvents, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris 15 avril 1988) et les productions, qu'un syndicat de propriétaires ayant assigné en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier la société civile immobilière (SCI) "Le Clos des Galvents" et la société Interrimo, ces deux sociétés, invoquant un engagement d'assistance juridique annexé à une police d'assurance maître d'ouvrage, avaient demandé à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) d'assurer leur défense ; que l'UAP ayant refusé, les deux sociétés l'avaient assignée devant un tribunal de grande instance qui, par deux jugements du 9 février 1982, l'avait dite tenue d'assurer cette défense ; qu'ultérieurement, par actes des 16 et 17 octobre 1986, l'UAP a assigné les deux sociétés en révision de ces jugements exposant que le 15 octobre 1986 elle avait appris que les sociétés connaissaient les sinistres avant de souscrire le contrat d'assurance ; qu'un jugement l'a déboutée de son recours, relevant, entre autres motifs, que l'UAP avait eu connaissance des éléments qui pouvaient le fonder par une lettre du conseil du syndicat des copropriétaires du 30 juillet 1986, de telle sorte que son recours était tardif ; Attendu que la SCI Le Clos des Galvents reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en fixant au 19 août 1986 la date à laquelle l'UAP avait eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoquait, alors que, d'une part, en s'abstenant de contester les motifs des premiers juges et de rechercher si les éléments qu'elle invoquait dans ses conclusions n'étaient pas de nature à reporter à une date antérieure le point de départ du délai de recours, la cour d'appel aurait violé les articles 596 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de procéder à l'analyse des pièces selon lesquelles le point de départ du délai du recours aurait dû être fixé au 19 août 1986 et non au 30 juillet comme l'avait décidé le tribunal, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir analysé les documents desquels il résultait qu'au moment de la signature de la police la SCI Le Clos des Galvents et la société Interrimo connaissaient l'existence des désordres, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tout en relevant que l'UAP n'ignorait pas l'existence de ces désordres en raison des procédures exercées par le syndicat des copropriétaires, a estimé que, contrairement à l'avis des premiers juges, l'UAP n'avait pu "réaliser" que son assuré n'avait eu connaissance du désordre avant la souscription de la police que par la communication des documents effectivement reçus le 19 août 1986 ; qu'ainsi la décision déclarant recevable le recours engagé les 16 et 17 octobre 1986 se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15131
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée - Pouvoir souverain du juge du fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 596, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15131
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