Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auquelles il a été employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Prado, chef d'agence de la Société générale, a demandé à sa cliente, Mme X..., de lui prêter une somme d'argent pour aider une entreprise en difficulté ; que ce prêt, réalisé pour partie par un prélèvement sur le compte de Mme X..., pour partie par un découvert, n'ayant pas été remboursé, M. Le Prado a été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à indemniser Mme X..., qui a ensuite assigné la Société générale en tant que responsable de son préposé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Le Prado avait agi à des fins étrangères à ses attributions, sans autorisation de la banque et qu'il s'était ainsi placé hors de ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt avait été conclu dans les locaux de la banque, en raison de la qualité de directeur de la succursale dont M. Le Prado s'était servi, et qu'il avait été réalisé au moyen d'opérations bancaires entrant dans le cadre normal des attributions de M. Le Prado, d'où il résultait que celui-ci n'avait pas agi hors des fonctions auquelles il était employé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier