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12/07/1989 | FRANCE | N°88-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-14641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience p

ublique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-La...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Y..., B..., X..., D... de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Ville de Marseille, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 mars 1988), que Mme E... ayant fait une chute sur un trottoir en marchant sur une plaque d'égoût qui avait basculé, une décision du tribunal administratif a déclaré la ville de Marseille entièrement responsable des dommages ; que celle-ci a formé, devant le tribunal d'instance, une action récursoire contre M. A... en invoquant sa qualité de propriétaire et de gardien de la plaque d'égoût, sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384, 1386 du Code civil, et de l'article 41-6 du règlement de voirie ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir modifié l'objet du litige et de n'avoir pas répondu aux prétentions de la Ville en se bornant à adopter la motivation de la décision administrative qui ne statuait que sur la responsabilité de la Ville de Marseille, alors que le tribunal d'instance était saisi d'une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de M. A..., à laquelle la décision administrative ne faisait pas obstacle ; qu'il est également soutenu que le tribunal aurait écarté sans motifs l'article 41-6 du règlement de voirie, invoqué par la Ville, et selon lequel le propriétaire est responsable du défaut d'entretien ; Mais attendu que le jugement retient que la plaque, faisant corps avec le trottoir, se trouvait incorporée dans le domaine public, et que la Ville de Marseille était responsable de son défaut d'entretien ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la Ville de Marseille, qui avait la charge de l'entretien de la plaque, avait commis une faute qui était la cause de l'accident, ce qui excluait la possibilité d'une action récursoire fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, le jugement se trouve légalement justifié, sans en courir les griefs du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. A... la charge de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14641
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Conditions - Action récursoire contre le gardien (non) - Accident causé par une plaque d'égout ayant basculé.


Références :

Code civil 1382, 1383, 1384, 1386

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 28 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-14641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14641
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