LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "LOUISIANE", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., zone industrielle à Royan (Charente-Maritime), agissant en la personne de son gérant, Monsieur Paul, Jean-Louis H..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ Madame Elisabeth Y..., veuve D..., demeurant ... (Charente-Maritime), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de ses enfants mineurs, Stéphane, Adeline et Aurélie D...,
2°/ Madame Aline D..., demeurant ... (Charente-Maritime),
3°/ Madame Josiane D..., épouse Z..., demeurant La Casse à Bertrand, Le Gua par Saujon (Charente-Maritime),
4°/ Madame Ghislaine D..., épouse F..., demeurant bâtiment D, appartement ... (Charente-Maritime),
5°/ Monsieur Daniel X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
6°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. B..., C..., A..., G... de Roussane, Mme E..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Célice, avocat de la société "Louisiane", de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts D... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mars 1988), que M. X..., circulant de nuit sur une route mouillée, a voulu éviter un carton d'emballage, qui se trouvait au milieu de la chaussée et qui portait le nom de la
société "Louisiane" ; que M. X..., après être monté sur l'accotement où il a dérapé, a heurté l'automobile de M. D..., qui circulait en sens inverse ; que M. D..., son fils, passager du véhicule, et M. X... ont été blessés, le premier mortellement ; que les consorts D... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. X..., lequel a appelé en garantie M. I..., en qualité de gérant de la société "Louisiane", et a demandé la réparation de son préjudice personnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime est intervenue à l'instance ; Attendu que pour déclarer M. I..., ès qualités, seul responsable des dommages, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas être propriétaire et gardien du carton à l'origine de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. I... soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir perdu à la fois la propriété et la garde du carton au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les rapports entre M. X... et la société "Louisiane", l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;