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12/07/1989 | FRANCE | N°88-14479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-14479


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Laboratoires François Y..., dont le siège social est à Paris (15e), ...,

2°) M. François, Jean Y..., demeurant à Paris (15e), ...,

3°) Mme Y..., née Monique, Louise, Jeanne X..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Laboratoires François Y..., dont le siège social est à Paris (15e), ...,

2°) M. François, Jean Y..., demeurant à Paris (15e), ...,

3°) Mme Y..., née Monique, Louise, Jeanne X..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Laboratoires François Y... et des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1988), que le bail consenti par M. Z... le 10 avril 1974 aux époux Y... contenait autorisation à ces derniers de céder leur bail à un successeur dans leur activité de prothésiste dentaire ; que, le 5 mars 1976, les époux Y... ont constitué la société Laboratoires F. Lagneaux à laquelle ils ont fait apport de leur fonds artisanal ; qu'à l'expiration du bail, M. Z... a sollicité l'expulsion des époux Y... en soutenant que ces derniers n'exploitaient pas personnellement et que la cession du bail ne lui était pas opposable ;

Attendu que les époux Y... et la société Laboratoires F. Lagneaux font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société F. Lagneaux occupait les lieux loués sans droit ni titre, alors, selon le moyen, d'une part, "que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Laboratoires F. Lagneaux soulignant que le bail n'avait prévu aucun délai pour la signification de la cession au bailleur qui ne pouvait s'opposer à celle-ci, s'agissant tout au moins d'un successeur dans le même commerce, et qu'en conséquence, rien ne s'opposait à ce que la signification soit faite après l'expiration du bail, notamment par voie de conclusions au cours de la procédure de fixation du prix du bail renouvelé, alors que, d'autre part, la cour d'appel ayant elle-même relevé, tout d'abord, que, dès la création de la société Laboratoires F. Lagneaux, les loyers avaient été réglés par des chèques de cette société sans que le bailleur émette la moindre réserve et, ensuite, que, le 7 juillet 1978, le bailleur avait reçu, également sans émettre la moindre réserve, une lettre de M. François Y... faisant expressément état de sa qualité de gérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en énonçant que le bailleur n'avait pas, par son comportement, renoncé à se prévaloir du défaut de signification" ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la notification de la cession pouvait être postérieure à l'expiration du bail, la cour d'appel, après avoir relevé que le bailleur n'avait pas délivré de quittances à la société F. Lagneaux, que les chèques à lui remis n'indiquaient pas clairement qu'ils émanaient de cette société, et que la lettre recommandée reçue par M. Z... ne comportait pas de cachet commercial, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que longtemps après la cession, des époux Y... se faisaient passer pour les titulaires du bail ; Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que les dispositions des articles 23 à 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ne concernant pas la fixation de l'indemnité due par un occupant sans droit ni titre, le moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Indemnité due par l'occupant sans droit ni titre - Plafonnement (non).


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23 à 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-14479

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14479
Numéro NOR : JURITEXT000007091846 ?
Numéro d'affaire : 88-14479
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.14479 ?
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