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12/07/1989 | FRANCE | N°88-13815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-13815


Sur le moyen unique :

Vu les articles 26 à 28 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble l'article 91, alinéa 1, du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, modifié par le décret n° 83-456 du 2 juin 1983 ;

Attendu qu'en cas de partage des dépens la part de ceux-ci incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire est récupérée sur cette partie par l'Etat qui, pour ce qui concerne ses avances, est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire et qui, pour le surplus, agit en qualité de

mandataire légal des auxiliaires de justice désignés à ce titre ;

Attendu, s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26 à 28 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble l'article 91, alinéa 1, du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, modifié par le décret n° 83-456 du 2 juin 1983 ;

Attendu qu'en cas de partage des dépens la part de ceux-ci incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire est récupérée sur cette partie par l'Etat qui, pour ce qui concerne ses avances, est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire et qui, pour le surplus, agit en qualité de mandataire légal des auxiliaires de justice désignés à ce titre ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt de cette Cour, rendu dans une instance opposant les époux Y..., a partagé les dépens par moitié, a accordé à l'avoué de Mme Z... la distraction des dépens pour ceux mis à la charge de M. X... et, celui-ci bénéficiant de l'aide judiciaire, a décidé que la part des dépens supportée par Mme Z... serait recouvrée par le service des impôts ; que l'administration fiscale ayant obtenu du greffier en chef un titre de recouvrement portant sur la moitié des dépens, Mme Z... a contesté ce titre en opposant la compensation ;

Attendu que pour refuser d'admettre la compensation, le premier président retient qu'en matière d'aide judiciaire l'Etat est un tiers légalement obligé ayant un droit personnel à recouvrer contre la partie non bénéficiaire de l'aide judiciaire la part des dépens qui ne lui incombe pas ;

En quoi le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13815
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JUDICIAIRE - Attribution - Effets - Frais et dépens - Partage - Part des dépens incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire - Récupération par l'Etat - Etat subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'aide judiciaire - Portée

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Parties succombant respectivement - Partage des dépens - Part des dépens incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire - Récupération par l'Etat - Etat subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'aide judiciaire - Portée

En cas de partage des dépens, la part de ceux-ci incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire est récupérée sur cette partie par l'Etat qui, pour ce qui concerne ses avances, est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire et qui, pour le surplus, agit en qualité de mandataire légal des auxiliaires de justice désignés à ce titre . Encourt donc la cassation, l'ordonnance rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, qui pour refuser d'admettre la compensation invoquée par l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire, condamne à la moitié des dépens, retient qu'en matière d'aide judiciaire, l'Etat est un tiers légalement obligé ayant un droit personnel à recouvrer contre la partie non bénéficiaire de l'aide judiciaire la part des dépens qui ne lui incombe pas .


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 91 al. 1
Décret 83-456 du 02 juin 1983
Loi 72-11 du 13 janvier 1972 art. 26, art. 27, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13815, Bull. civ. 1989 II N° 149 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 149 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13815
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