AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jean Y..., demeurant ... les Bains, Itxassou (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantique),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Maître X..., avoué près la cour d'appel de Pau au nom de Madame Y... au greffe de ladite cour d'appel, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... envers la Caisse primaire d'Assurance maladie de Bayonne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. Le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.