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12/07/1989 | FRANCE | N°88-13771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-13771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame D..., de nationalité algérienne, demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Monsieur B... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame D..., de nationalité algérienne, demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Monsieur B... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme D..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme D..., victime de violences dont l'auteur s'est révélé insolvable, reproche à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Paris 4 mars 1988) d'avoir limité le montant de l'indemnité qu'elle lui a allouée au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice professionnel, sans prendre en considération l'accroissement de ses charges et son préjudice corporel, de telle sorte que la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706.3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission, ayant relevé que Mme D... avait perdu totalement la vision d'un oeil et pris en considération son comportement au moment des faits, tout en relevant qu'elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice professionnel, a fixé au montant qu'elle a retenu l'indemnité à laquelle elle a jugé que Mme D... avait droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13771
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13771
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