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12/07/1989 | FRANCE | N°88-13696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-13696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HIBISCUS, dont le siège social est ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de M. X... Jean, médecin spécialiste, demeurant ... (18ème),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audienc

e publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HIBISCUS, dont le siège social est ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de M. X... Jean, médecin spécialiste, demeurant ... (18ème),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roger, avocat de la société Hibiscus, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1988) et les productions, que la société à responsabilité limitée Hibiscus avait son siège social et son magasin dans les locaux reçus à bail de M. X... ; qu'une ordonnance de référé déclarant acquise la clause résolutoire insérée dans le bail et autorisant l'expulsion de la société Hibiscus a été, à la requête du bailleur, signifiée à domicile ; que la société Hibiscus a interjeté appel plus de 15 jours après la signification dont elle a demandé l'annulation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en déduisant de ce que le litige opposait M. X... à la société Hibiscus dont le domicile qui figurait dans l'ordonnance de référé avait un caractère certain, que l'huissier de justice n'avait pas à procéder à la signification de cette ordonnance au domicile de la gérante, la cour d'appel aurait violé les artilces 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Hibiscus ait allégué devant la cour d'appel que la prétendue nullité de la signification lui ait causé un préjudice ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Hibiscus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13696
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), 12 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13696


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13696
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