LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Alexandre, Jean Y..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Yves X...,
2°) de M. Stéphane A...,
demeurant tous deux ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. X... et Mendelssohn, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que les gaines horizontales d'évacuation d'air de la cuisine et de la salle de bains étaient dépourvues de tout système mécanique assurant le tirage d'air, en a exactement déduit que le local ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui retient que le bail ne réservait pas au preneur le droit de donner congé mais qu'il permettait au contraire au bailleur de reprendre le logement loué au terme de chaque année pour l'habiter ou le faire habiter par les personnes visées à l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;