France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-13376
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-13376Numéro NOR : JURITEXT000007091841

Numéro d'affaire : 88-13376
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.13376

Analyses :
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquiès - Conditions - Aération de la cuisine et de la salle de bains - Gaines dépourvues de système assurant le tirage de l'air.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Alexandre, Jean Y..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Yves X...,
2°) de M. Stéphane A...,
demeurant tous deux ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. X... et Mendelssohn, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que les gaines horizontales d'évacuation d'air de la cuisine et de la salle de bains étaient dépourvues de tout système mécanique assurant le tirage d'air, en a exactement déduit que le local ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui retient que le bail ne réservait pas au preneur le droit de donner congé mais qu'il permettait au contraire au bailleur de reprendre le logement loué au terme de chaque année pour l'habiter ou le faire habiter par les personnes visées à l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références :
Décret 64-1355 1964-12-30 art. 1erDécret 78-924 1978-08-22 art. 1er
Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 quinquiès
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 juillet 1989, pourvoi n°88-13376
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
