La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°88-13201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-13201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant ... à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant Mont Charvet, chemin des Gabets à Cognin (Savoie),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant ... à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant Mont Charvet, chemin des Gabets à Cognin (Savoie),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que M. Y... avait rompu le contrat en abandonnant la construction au motif qu'il n'était pas payé de la situation qu'il avait présentée, alors qu'elle n'était pas due et qu'il avait reçu des acomptes excédant la valeur des travaux prévus et réalisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13201
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 28 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13201


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award