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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-12928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur José Z...
Y..., demeurant à Hayange (Moselle) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de :

1°) Monsieur Christian E..., demeurant à Nilvange (Moselle) ... ; 2°) La Compagnie d'assurances LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège social est à Wasquel (Nord) ... ; 3°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est à Thionville (Moselle) ... ; défendeurs à l

a cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur José Z...
Y..., demeurant à Hayange (Moselle) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de :

1°) Monsieur Christian E..., demeurant à Nilvange (Moselle) ... ; 2°) La Compagnie d'assurances LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège social est à Wasquel (Nord) ... ; 3°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est à Thionville (Moselle) ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; MM. A..., C..., X..., D... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. Da Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. E... et de la compagnie d'assurances Lilloise d'Assurances et de Réassurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ; sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. E... et la bicyclette conduite par M. Da Y... ; que celui-ci, blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. E... et son assureur, la compagnie Lilloise d'assurance et de réassurance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. Da Y..., en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt, après avoir relevé que M. Da Y... avait lâché d'une main son guidon et s'était déporté sur la gauche, énonce que la victime ne pouvait pas ne pas avoir une claire-conscience du danger grave auquel elle s'exposait en lâchant ainsi, sans raison impérieuse, le guidon de sa bicyclette et ce, compte tenu de la circulation normale sur la route ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12928
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste ayant lâché d'une main le guidon de sa bicyclette (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12928
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