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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-12659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant à Toulon-le-Mourillon (Var), villa Chantelouve, rue du Docteur Lespinois,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société civile immobilière LES MOULINS D'HYERES, dont le siège social est sis à Carqueiranne (Var), lieudit "Le Beau Vèze",

2°/ de M. Maurice D..., demeurant à Hyères (Var), clos Saint-Jean, quartier Mataffe, lieudit "Le Mouli

n",

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moy...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant à Toulon-le-Mourillon (Var), villa Chantelouve, rue du Docteur Lespinois,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société civile immobilière LES MOULINS D'HYERES, dont le siège social est sis à Carqueiranne (Var), lieudit "Le Beau Vèze",

2°/ de M. Maurice D..., demeurant à Hyères (Var), clos Saint-Jean, quartier Mataffe, lieudit "Le Moulin",

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., X..., E...
B..., MM. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société civile immobilière Les Moulins d'Hyères et M. D... ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code ; Attendu que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile d'une demande tendant à obtenir paiement de la société civile immobilière Les Moulins d'Hyères (la SCI), en présence de M. D..., de sommes excédant le taux du dernier ressort ; que le juge, considérant que le contrat liant les parties comportait une clause compromissoire, s'est institué d'office arbitre et, déclarant statuer en tant que tel, a prononcé diverses condamnations ; que la société civile immobilière a relevé appel et M. Y... appel incident ; Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, la cour d'appel retient que la clause compromissoire excluait la voie de l'appel ; Qu'en statuant ainsi alors que le premier juge avait été saisi comme juge des référés et que sa décision était donc susceptible d'appel en dépit de la qualification qu'il avait cru devoir donner à son ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12659
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Référé - Taux du ressort.


Références :

nouveau Code de procédure civile 811

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12659
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