LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame D. épouse P., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Monsieur Pierre B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme D., épouse P., de Me Garaud, avocat de M. B., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Catherine D., épouse P., reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1987), statuant en matière d'autorité parentale, de ne pas mentionner s'il a été rendu après avis du ministère public ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Chesneau, substitut du procureur général, était présent à l'audience des débats du 28 octobre 1987 ; que cette présence implique qu'il a eu connaissance de l'affaire et fait présumer qu'il a donné son avis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la troisième branche du moyen, que si la loi du 22 juillet 1987, applicable devant la cour d'appel, donne compétence au juge aux affaires matrimoniales pour modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur un enfant naturel, l'article 29 de cette loi dispose que les juges saisis d'actions à ce sujet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi demeurent compétents pour en connaître ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré n'avait pas, contrairement à ce que soutient le moyen, à renvoyer la cause au juge aux affaires matrimoniales ; Et attendu que les deux premières branches du moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont décidé que, dans l'intérêt de l'enfant Nathalie, l'autorité parentale devait être exercée par son père ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;