LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur F..., demeurant Habitations à loyer modérées de la Gendarmerie à Propriano (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/ de Mme Angeline X..., épouse G...,
2°/ de Mme Joséphine X..., épouse C...,
3°/ de Mme Marie-Antoinette X..., épouse B...,
4°/ de M. Mario Y...,
demeurant tous quatre à Propriano (Corse),
5°/ de M. Jean E..., demeurant à Valinco Village (Corse) Porto Bello,
6°/ de M. Jacques Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
7°/ de M. Jean-Baptiste D...,
8°/ de M. Antoine Jean A...,
demeurant tous deux à Propriano (Corse),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X..., M. Y..., M. E..., M. Cotel M. D... et M. A... ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, après rejet de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, statué au fond et confirmé le jugement fixant la délimitation d'une de ses parcelles, alors qu'il résulterait des mentions du registre d'audience que seule la demande de rabat de l'ordonnance de clôture aurait été évoquée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 1987, et qu'en statuant à la fois sur l'incident et le fond du litige, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les avocats n'aient pas été entendus sur le fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ,
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil.
Attendu que, pour condamner M F... à des dommages-intérêts envers Mario Y... et les consorts X..., l'arrêt se borne à énoncer que son attitude est génératrice d'un préjudice certain pour ces intimés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever à l'encontre de M. F... aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition relative à la condamnation de M. F... à payer à Mario Y... et aux consorts X..., la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;