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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali Y..., demeurant ..., Hôtel des Gourmets à Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Paulette B..., née A..., demeurant ..., La Nivolette à Antibes (Alpes-Maritimes),

2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant chemin du Fuméou à La Valette du Var (Var),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali Y..., demeurant ..., Hôtel des Gourmets à Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Paulette B..., née A..., demeurant ..., La Nivolette à Antibes (Alpes-Maritimes),

2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant chemin du Fuméou à La Valette du Var (Var),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme B... et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Ali Y..., locataire de locaux à usage d'hôtel meublé appartenant aux consorts C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 1987) de l'avoir condamné, en application de la clause 8 de son bail, à faire exécuter à ses frais les travaux de ravalement de l'immeuble alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de la clause litigieuse que M. Y... n'était tenu aux travaux de ravalement, comme du reste aux travaux de peinture que dans le cadre de l'obligation mise à sa charge d'entretenir les murs en état de propreté ; qu'en affirmant que le ravalement dans le langage courant comporte la remise en état des murs, y compris le recrépissage nécessaire et non seulement le nettoyage et la réfection des peintures ; qu'en interprétant ainsi isolément le mot ravalement, en le séparant de son contexte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause litigieuse, et, par la même violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause litigieuse stipule que le locataire aura à sa charge l'entretien des murs en état de propreté, et que s'il indique que les frais de ravalement devront être faits ainsi que les frais de la peinture, c'est exclusivement dans le but d'assurer la propreté ; que M. Y... avait fait valoir que de tels travaux relevaient de l'entretien courant et ne pouvaient aboutir à mettre à sa charge une réfection complète de la façade qui ferait l'objet d'une garantie décennale, ce qui montre bien leur importance ; qu'en se contentant d'affirmer que la clause litigieuse comportait la remise en état des murs extérieurs y

compris le recrépissage, sans rechercher si la clause litigieuse pouvait conduire à des gros travaux de nature à mettre en jeu la garantie décennale et par conséquent relatifs au gros oeuvre, et si les travaux nécessaires pour la remise en état de la façade intéressant ou non le gros oeuvre, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, l'arrêt, qui retient sans dénaturation que la clause n° 8 du bail met à la charge du locataire les frais de ravalement et que celui-ci comporte essentiellement la remise en état des murs extérieurs de l'immeuble y compris le récrépissage nécessaire, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour liquider l'astreinte provisoire de cent francs par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du jugement exécutoire par provision, l'arrêt retient que les travaux ordonnés n'ont été entrepris qu'un an après le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement avait été signifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide l'astreinte prononcée à la somme de 20 000 francs, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme B... et M. X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt deux francs cinquante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11989
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11989


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11989
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