France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-11774
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-11774Numéro NOR : JURITEXT000007090481

Numéro d'affaire : 88-11774
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.11774

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Wasiers (Nord), 76, allée F., cité Notre Dame,
en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1987, par la Commission nationale technique, au profit de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur, (R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale) ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : DECISION (type)Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 juillet 1989, pourvoi n°88-11774
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
