La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°88-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-11632


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de construction immobilière "SNCI", société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; 3La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq

ue du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Rou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de construction immobilière "SNCI", société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; 3La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., A..., C..., Y..., D...
B..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société normande de construction immobilière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1987), que M. X... et plusieurs autres propriétaires de pavillons ayant assigné la Société normande de construction immobilière (SNCI) en responsabilité d'infiltrations d'eau constatées dans leurs immeubles, un tribunal de grande instance, homologuant le rapport de l'expert, a, par jugements séparés, retenu cette responsabilité vis-à-vis de la plupart de ces propriétaires mais débouté M. X... de sa demande tout en condamnant la SNCI aux dépens ; que celle-ci a interjeté appel du jugement concernant M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en déboutant M. X... et le condamnant aux dépens de première instance et d'appel, mis à la charge de la SNCI les frais d'expertise et la rémunération de l'expert, alors qu'en faisant supporter par cette société les frais d'une mesure d'instruction démontrant que seules les demandes de tiers étaient bien fondées, celle du demandeur étant dépourvue de tout support et par là-même rejetée, la cour d'appel aurait violé les articles 695, 696 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour dire que les frais d'expertise resteront à la charge de la SNCI, l'arrêt retient que l'expertise a permis de démontrer que la très grande majorité des pavillons édifiés par la SNCI présentaient des désordres et qu'elle était donc indispensable et pertinente pour la presque totalité de ceux-ci ; Qu'en mettant ainsi par une décision motivée une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que la partie perdante, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11632
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Fraction des dépens - Décision spéciale et motivée.


Références :

Code civil 695, 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award