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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-11622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de construction immobilière "SNCI", société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de construction immobilière "SNCI", société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société normande de construction immobilière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1987), que M. X... et plusieurs autres propriétaires de pavillons ayant assigné la Société normande de construction immobilière (SNCI) en responsabilité d'infiltrations d'eau constatées dans leurs immeubles, un tribunal de grande instance, homologuant le rapport de l'expert, a, par jugements séparés, retenu cette responsabilité vis-à-vis de la plupart de ces propriétaires mais débouté M. X... de sa demande tout en condamnant la SNCI aux dépens ; que celle-ci a interjeté appel du jugement concernant M. X... qui a formé un appel incident ;

Attendu que la SNCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors que, d'une part, en se fondant, pour rejeter les conclusions de l'expert, sur un constat d'huissier de justice dressé unilatéralement à la requête de son adversaire, la cour d'appel aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant contre la SNCI qu'elle n'établissait pas l'absence du dommage ou le fait que ce dommage lui était étranger, la cour d'appel, renversant la charge de la preuve, aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors qu'enfin, en condamnant la SNCI à réparer les désordres du pavillon en cause parce que des désordres du type de celui invoqué auraient été relevés dans un autre pavillon, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt relevant par des motifs non contestés que le constat avait été régulièrement communiqué à la SNCI qui avait été mise en mesure de le discuter, la cour d'appel, en retenant ce constat, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Et attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la réalité des désordres résultait suffisamment du constat versé aux débats, relève que

la SNCI conteste les désordres ainsi établis mais ne produit pas le document qu'elle invoque dans ses conclusions pour combattre le constat, loin de renverser la charge de la preuve, a fait une exacte application de l'article visé au moyen ;

Qu'en se fondant enfin, pour déterminer la cause des infiltrations d'eau dans le pavillon litigieux, sur le rapport d'expertise concernant un autre pavillon compris dans le même ensemble de construction, édifié sur un terrain identique selon un procédé semblable, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société normande de construction immobilière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11622

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11622
Numéro NOR : JURITEXT000007090949 ?
Numéro d'affaire : 88-11622
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.11622 ?
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