AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alexandre Z..., demeurant à Pontarlier (Doubs), ...,
2°) Mme Geneviève Z..., en religion C... Geneviève, demeurant à La Gaubretière (Vendée), Maison Sainte-Sophie, ...,
3°) Mme Marie-Rose Z..., épouse X..., demeurant à Wintzenheim (Haut-Rhin), ...,
4°) Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. A... MOUGIN, demeurant à Montbenoilt (Doubs), La Ferme des Sanglard, Maison du Bois,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Capron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z..., de Me Boullez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juin 1989, Me Vincent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Alexandre Z... et Mmes Geneviève, Marie-Rose et Monique Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon, au profit de M. B... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Z... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.