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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11529


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Houlgate (Calvados), agissant par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville de ladite commune,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (statuant en audience solennelle), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Bougival (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audie

nce publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Houlgate (Calvados), agissant par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville de ladite commune,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (statuant en audience solennelle), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Bougival (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Houlgate, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1987), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Houlgate a donné en location à M. X... un bâtiment à usage de casino, que par acte du 30 juin 1979, la commune a donné congé à son locataire pour le 31 décembre 1979 avec refus de renouvellement du bail mais offre d'indemnité d'éviction ; que M. X... s'est maintenu dans les lieux pendant l'instance en fixation de cette indemnité ; que le 22 juin 1981, la commune lui a fait commandement d'avoir à payer diverses sommes sous peine de résiliation de plein droit du bail, qu'un arrêt ayant constaté cette résiliation a été cassé le 8 octobre 1986 faute d'avoir recherché si la clause résolutoire sanctionnait le défaut de paiement des sommes dues à la commune à titre de prélèvement sur le résultat des jeux ;

Attendu que la commune de Houlgate fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne toute inexécution d'une des conditions du bail au nombre desquelles figure l'obligation pour M. X... d'acquitter tous impôts et redevances quelconques pouvant lui incomber sans distinction selon la nature de ces impositions ; qu'ainsi en décidant, au prix d'une distinction ignorée par le bail entre les obligations liées à la jouissance de locaux et celles liées à l'exploitation du fonds, que le défaut de paiement du solde du compte spécial des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du barème des prélèvements institué par la loi du 3 avril 1965 ne pouvait être sanctionné par l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a dénaturé les clauses susvisées du contrat de bail et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les clauses du bail prévoyant la constatation de la résiliation de cette convention en cas de non paiement des impôts et taxes pouvant incomber à M. X..., en retenant que le versement de la somme de 37 956,07 francs correspondait à un solde de compte spécial affecté à des travaux d'investissement ne relevant pas des obligations afférentes à l'exécution du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11529
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquement aux clauses du bail - Bâtiment à usage de casino - Défaut de paiement de sommes dues à la commune propriétaire à titre de prélèvement sur le résultat des jeux.


Références :

Décret du 24 mai 1957 art. 2
Loi du 03 avril 1955 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11529
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