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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-11355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... François demeurant La Voilerie, ..., Les X... Mirabeau (Bouches du Rhône),

en cassation d'une décision rendue le 1er décembre 1987 par la commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille, au profit du RECTORAT D'ACADEMIE D'AIX MARSEILLE dont le siège est ... (Bouches du Rhône),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. D

onnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... François demeurant La Voilerie, ..., Les X... Mirabeau (Bouches du Rhône),

en cassation d'une décision rendue le 1er décembre 1987 par la commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille, au profit du RECTORAT D'ACADEMIE D'AIX MARSEILLE dont le siège est ... (Bouches du Rhône),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ancel, avocat du Rectorat d'Académie d'Aix-Marseille (agent judiciaire du trésor), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... envers le Rectorat d'Académie d'Aix Marseille aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. Le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11355
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11355


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11355
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