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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11150


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis Y...,

2°/ Mme Françoise de A..., épouse Y...,

demeurant tous deux 2, Square La Bruyère à Evru (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi,

les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis Y...,

2°/ Mme Françoise de A..., épouse Y...,

demeurant tous deux 2, Square La Bruyère à Evru (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Cathala, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... qui avaient pris à bail une maison appartenant aux époux Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987) de les avoir condamnés à payer à ceux-ci, à la suite de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part, que la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ne peuvent se cumuler ; qu'en condamnant les époux Y... à payer des dommages-intérêts aux époux Z... à la fois sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et sur le fondement de l'article 1153 du même Code, en réparation du préjudice qu'ils leur auraient causé, la cour d'appel a violé ces textes ; alors d'autre part qu'en procédant à l'évaluation de la somme que les époux Y... devaient aux époux Z..., et en allouant par la même décision aux époux Z... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil, qui n'est applicable qu'au débiteur en retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, tout en poursuivant des procédures pour échapper à la résiliation du bail les époux Y... n'avaient plus rien payé aux époux Z... en prétendant ne plus devoir de loyer, mais une indemnité d'occupation qui n'avait pas encore été fixée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant le montant de cette indemnité et en retenant, par motifs adoptés et abstraction faite de la référence erronée à l'article 1153 du Code civil, que par leur malignité et leur esprit procédurier caractéristique de la mauvaise foi, les époux Y... avaient causé aux époux Z... un préjudice qui devait être réparé par des dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer définitivement le montant d'une astreinte prononcée à leur encontre, fait référence à une ordonnance de référé liquidant provisoirement cette astreinte, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant par simple référence à un autre litige, sans rechercher quel avait été le préjudice effectivement subi par les époux Z... au jour de la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 21 juillet 1949" ; Mais attendu que, recherchant le montant du préjudice subi par les époux Z... la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il était au moins égal au montant de la somme à laquelle l'astreinte avait été provisoirement liquidée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 2.500 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt se borne à affirmer ce caractère ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute qu'auraient commise les époux Y... dans l'exercice de leur droit d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 2500 francs pour appel abusif ; l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) BAIL (Règles générales) - Indemnité d'occupation - Cumul avec des dommages intérêts - Préjudice causé au bailleur - Réparation.

(Sur le deuxième moyen) BAIL (Règles générales) - Expulsion - Astreinte - Montant - Fixation - Fixation au montant de l'astreinte provisoire.


Références :

Code civil 1382
Loi du 21 juillet 1949 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11150

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Francon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11150
Numéro NOR : JURITEXT000007088292 ?
Numéro d'affaire : 88-11150
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.11150 ?
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