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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit de la société SULZER, dont le siège social est 18 place des Reflets, Tour Aurore, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit de la société SULZER, dont le siège social est 18 place des Reflets, Tour Aurore, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sulzer, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, au vu des seuls éléments de preuve opposables à la société Sulzer, que la nature des désordres, l'existence de malfaçons et leur imputabilité à l'installation faite par cette société, n'étaient pas établies avec certitude et que la société Bouygues ne produisait aucun autre document de nature à prouver un lien de causalité entre les travaux de la société Sulzer et les dommages allégués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouygues à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de dix mille francs envers la société Sulzer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11139
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre), 20 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11139


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11139
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