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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-10958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., expert agréé près la cour d'appel, demeurant à Bastia (Corse), 15, résidence Montesoro,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par M. le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Lorette X..., demeurant à Antibes (Alpes-maritimes), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique

du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge A..., expert agréé près la cour d'appel, demeurant à Bastia (Corse), 15, résidence Montesoro,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par M. le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Lorette X..., demeurant à Antibes (Alpes-maritimes), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., C..., E..., Y..., F...
D..., MM. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 714 du nouveau Code de procédure civile et l'article 724 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seule l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, a statué sur le recours formé par Mme X... contre une ordonnance d'un conseiller de cette même cour d'appel en date du 11 avril 1985 qui avait taxé les honoraires de M. B..., expert judiciairement commis ; En quoi le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Recours devant le Premier président - Conditions - Ordonnance de taxe rendue par un conseiller de la Cour d'appel (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 714, 724 dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1095

Décision attaquée : Premier président de la Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10958

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10958
Numéro NOR : JURITEXT000007090947 ?
Numéro d'affaire : 88-10958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.10958 ?
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