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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général, et en particulier de son centre ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de Madame veuve Jean A..., née Jeanne, Andrée X...,

2°/ de Monsieur

Gérard, François A...,

3°/ de Monsieur Jacques, François A...,

4°/ de Madame Noël Z..., né...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général, et en particulier de son centre ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de Madame veuve Jean A..., née Jeanne, Andrée X...,

2°/ de Monsieur Gérard, François A...,

3°/ de Monsieur Jacques, François A...,

4°/ de Madame Noël Z..., née Mireille, Germaine A...,

5°/ de Madame B...
Y...
C..., née Marie-Claude A...,

demeurant tous à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),

6°/ de la société BOSTIK, société anonyme dont le siège social est à Montagny (Val d'Oise), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chembre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de la SCP Nicolay, avocat de la société Bostik, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 1987), que, faisant édifier un hôtel, la société Albigny a, en 1968, confié l'exécution des revêtements intérieurs à M. A..., assuré, pour la garantie légale, par la compagnie l'Industrielle du Nord, absorbée depuis par la compagnie Le Groupe Drouot ; que cet entrepreneur a posé des panneaux à l'aide d'une colle fabriquée par la société Bostik ; que des désordres s'étant manifestés, un arrêt du 27 novembre 1979 a condamné, in solidum, les

consorts A..., ayants cause de l'entrepreneur, décédé, et la société Bostik à les réparer ; que cette dernière a intégralement désintéressé le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la compagnie Le Groupe Drouot fait grief à l'arrêt du 16 novembre 1987 de l'avoir déclarée tenue à garantir les consorts A..., condamnés à rembourser à la société Bostik la partie de la somme versée correspondant à la part de responsabilité mise à leur charge, alors, selon le moyen, "d'une part, que si, après la réception des travaux, le cumul à l'encontre des constructeurs des responsabilités décennale et biennale et de la responsabilité contractuelle "de droit commun" est admis, cette dernière ne peut néanmoins être mise en oeuvre que lorsque les conditions de la première ne sont pas réunies, que dès lors, la responsabilité contractuelle, retenue à l'égard de M. A... par l'arrêt du 27 novembre 1979, excluait l'application de la garantie décennale, et par là-même la garantie du Groupe Drouot limitée à ce risque, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1792 et 2270 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait elle-même que la responsabilité retenue à l'égard de M. A... par l'arrêt du 27 novembre 1979 était de nature contractuelle, ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée résultant de cette décision, décider que la garantie décennale de l'entreprise A... était en jeu, ce qui entraînait la garantie du Groupe Drouot (violation de

l'article 1351 du Code civil)" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que la décision du 27 novembre 1979 n'avait pas exclu l'application de la garantie légale, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10913

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10913
Numéro NOR : JURITEXT000007053167 ?
Numéro d'affaire : 88-10913
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.10913 ?
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