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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-10886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 88-10.754/H et 88-10.886/A formés par Monsieur Francis X..., ancien notaire, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ...,

en cassation des arrêts rendus les 19 février 1985 et 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1°/ de la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Douai, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2°/ de Monsieur Stanislas DE Y... DE BELLEROCHE, demeurant Hendecourt les

Ransart, Boisleux au Mont (Pas-de-Calais),

3°/ de Monsieur Emeric DE Y... DE BELLEROCHE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 88-10.754/H et 88-10.886/A formés par Monsieur Francis X..., ancien notaire, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ...,

en cassation des arrêts rendus les 19 février 1985 et 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1°/ de la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Douai, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2°/ de Monsieur Stanislas DE Y... DE BELLEROCHE, demeurant Hendecourt les Ransart, Boisleux au Mont (Pas-de-Calais),

3°/ de Monsieur Emeric DE Y... DE BELLEROCHE, demeurant à Paris (16e), ...,

4°/ de Monsieur Hugues DE Y... DE BELLEROCHE, demeurant à Paris (1er), ...,

5°/ de la SCP HENAUT et BUNEAU, notaires, pris en leur qualité d'administrateurs associés de l'étude de Me X..., notaire à Arras et demeurant à Avesnes le Comte (Pas-de-Calais), rue du Stade,

défendeurs à la cassation ;

MM. Z..., Emeric et Hugues de Y... de Belleroche ont formé dans les deux pourvois un pourvoi incident contre les arrêts de la cour d'appel de Douai ;

M. X..., demandeur au pourvois principaux, invoque à l'appui de ses recours les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

MM. Z..., Emeric et Hugues de Y... de Belleroche, demandeurs aux pourvois incidents, invoquent à l'appui de leurs recours, le même moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Douai, de Me Vuitton, avocat de MM. Z..., Emeric et Hugues de Y... de Belleroche, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s H 88-10.754 et A 88-10.886 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 19 février 1985 et 17 novembre 1987), que M. X..., notaire, a établi, le 9 août 1975, un acte réalisant le partage de la succession de Mme Louis de Y... de Belleroche et la donation-partage consentie par M. Louis de Y... de Belleroche à MM. Z..., Emeric et Hugues de Y... de Belleroche, leurs fils ; que suivant reçu du 20 août 1975, ces derniers (les consorts Y...) ont fait remettre au notaire 735 obligations représentatives de l'emprunt d'Etat 4 1/2 % 1973 ; que 220 de ces titres ont été affectés au règlement des droits d'acte ; que les 515 autres ont été vendus par le notaire, dont les honoraires n'avaient pas été réglés ; que le premier arrêt, tout en prescrivant une expertise, a dit que M. X... n'avait pas le pouvoir de vendre les 515 obligations en litige et que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une dation en paiement à son profit ; que le second arrêt a condamné M. X... à remettre, sous peine d'astreinte, ces obligations aux consorts Y... et à leur rembourser le montant des coupons dont ils ont été privés ; que réciproquement, il a condamné les consorts Y... au paiement d'une somme d'argent représentant les frais et honoraires du notaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Sur les deux moyens des pourvois principaux, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à l'arrêt du 19 février 1985 d'avoir statué comme il a fait alors, d'une part, que la cour d'appel a omis de rechercher, en l'absence de provision versée au notaire, s'il ne résultait pas de la lettre du 25 juillet 1975, établissant le coût provisionnel des frais d'acte, et de l'ordre de remise subséquent des 735 titres à l'étude notariale, la réalisation d'un accord des parties pour parfaire le paiement des sommes dues au titre des frais de notaire, qui devaient initialement être payées par chèque ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, en retenant que la dation en paiement, mode exceptionnel d'extinction de l'obligation, doit être prouvé par écrit, se prononce sur l'admissibilité de la preuve d'un paiement, cependant qu'était invoquée la qualification d'un acte juridique, de sorte qu'il a violé, par fausse application, les articles 1253 et 1431 du Code civil et, par refus d'application, les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en un second moyen, M. X... reproche à l'arrêt du 17 novembre 1987 de l'avoir condamné à restitution, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence constatée d'un "compte de Y..." dans les écritures du notaire, la cour d'appel, qui se borne à relever que 300 des 515 titres vendus avaient été négociés sans pouvoir être retrouvés dans le comptabilité notariale et que la vente des 215 titres restants n'avait pu être identifiée, n'a pas légalement justifié l'obligation de restitution ; alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'utilisation de ces 215 titres, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant que l'hypothèse la plus probable, en l'absence de délivrance par le notaire d'un reçu mentionnant l'objet de la remise des obligations, est celle d'une garantie cumulée du paiement des frais de notaire et des droits fiscaux relatifs à la succession de Mme de Y... et à la donation-partage, l'arrêt s'est déterminé par un motif hypothétique ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacun d'eux, a estimé que le notaire n'avait pas reçu des déposants l'autorisation, écrite ou verbale, de vendre pour leur compte les 515 titres en cause ; qu'ayant écarté, à défaut de preuve, la dation en paiement alléguée, elle n'avait pas à se prononcer sur la qualification ainsi proposée ; qu'en décidant, dans ces conditions, la restitution des titres à leurs propriétaires, elle a, sans inverser la charge de la preuve, accueilli à bon droit l'action en revendication ; d'où il suit que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du second moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucun de leurs griefs ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt du 17 novembre 1987 d'avoir alloué à M. X..., à compter du jour de sa demande renconventionnelle, les intérêts de la somme qu'ils ont été condamnés à lui payer, alors que, par conclusions du 12 juin 1987, ils avaient fait valoir que la créance du notaire ne pouvait être assortie d'aucun intérêt, le retard de paiement étant dû uniquement à la faute du créancier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que si, dans les conclusions invoquées, les consorts de Y... se sont opposés à l'allocation des intérêts, c'est en raison de ce que M. X... ne justifiait pas du montant de sa créance ; que la cour d'appel ayant, par une disposition non critiquée, accordé à M. X... la somme principale à laquelle s'établissait cette créance, n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'octroi des intérêts moratoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et les pourvois incidents ;

Condamne M. X... à une amende de 10 000 francs envers le Trésor public et le condamne à une indemnité de 10 000 francs envers les consorts de Y... de Belleroche et aux dépens des pourvois principaux et les consorts de Y... de Belleroche aux dépens des pourvois incidents et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10886
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1985-02-19 1987-11-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10886


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10886
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