AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de La Société MODERN HOTEL MAINE société anonyme, dont le siège est ... (14e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Modern Hôtel
Maine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les réserves unilatéralement faites par M. X... le 23 septembre 1986 avaient été levées le 16 octobre 1986 et qu'ensuite M. X... avait adopté une attitude systématique d'obstruction, non motivée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Modern Hôtel Maine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.