LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Claude Omer B...
X...,
2°/ A... Nadine Christine Y... épouse X...,
demeurant tous deux à Boussières-sur-Sambre (Nord, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société en commandite simple F. ARRACHEQUESNE et Cie, dont le siège est à Paris (10ème), ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Cathala, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la société F. Arrachequesne et compagnie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987) que, par acte sous seing privé du 17 janvier 1986, la société Arrachequesne, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Z..., a cédé son droit au bail aux époux X..., sous condition suspensive de l'accord écrit du propriétaire, l'entrée en jouissance étant prévue à dater de la réalisation de cette condition et par la signature d'un acte authentique le 23 février 1986 ; que les époux X... ne s'étant pas présentés chez le notaire chargé de la rédaction de cet acte, la société Arrachequesne les a fait assigner en résolution de la cession et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, qu'il résulte d'une lettre du notaire et d'un jugement du 8 janvier 1987 que M. Z... ne refuse pas de signer l'acte auquel son intervention était prévue, et qu'il lui a été donné acte de son accord à la cession ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il appartenait à la société Arrachèquesne venderesse, d'obtenir le consentement préalable du bailleur par écrit, selon les termes du compromis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;