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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORD FRANCE, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Bernard XG..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

2°/ de Monsieur Claude E..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

3°/ de Monsieur Jean-Paul P..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

/ de Monsieur Jean-Paul F..., demeurant à Villeneuve d'Ascq, ...,

5°/ de Monsieur Francis G..., demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORD FRANCE, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Bernard XG..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

2°/ de Monsieur Claude E..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

3°/ de Monsieur Jean-Paul P..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

4°/ de Monsieur Jean-Paul F..., demeurant à Villeneuve d'Ascq, ...,

5°/ de Monsieur Francis G..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

6°/ de Monsieur Claude XE..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

7°/ de Monsieur Jean-Pierre J..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

8°/ de Monsieur Jean-Pierre O..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

9°/ de Monsieur René A..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

10°/ de Monsieur Jacques C..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

11°/ de Monsieur Gérard XM..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

12°/ de Monsieur Philippe K..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

13°/ de Monsieur Paul X..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

14°/ de Monsieur Jean-Claude M..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

15°/ de Monsieur Bernard D..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

16°/ de Monsieur Pascal L..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

17°/ de Monsieur Bernard XH..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

18°/ de Monsieur Jean XC..., demeurant à Albi (Tarn), ...,

19°/ de Monsieur XN..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord),, ...,

20°/ de Madame Gisèle XF..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord),, ...,

21°/ de Monsieur Jean XL..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

22°/ de Monsieur René XX..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

23°/ de Monsieur Christian I..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

24°/ de Monsieur Jacques XY..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

25°/ de Monsieur Paul V..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

26°/ de Monsieur Daniel XO..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

27°/ de Monsieur Guy B..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

28°/ de Madame Monique U..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

29°/ de Madame Michèle XW..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

30°/ de Monsieur Jean Michel XK..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

31°/ de Monsieur Alfred Y..., demeurant à Lille (Nord), ... (propriétaire du ...),

32°/ de Monsieur Pierre T..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

33°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

34°/ de Monsieur XB..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

35°/ de Monsieur Yves N..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

36°/ du syndicat des copropriétaires du Clos Saint-Michel à Villeneuve d'Ascq, représenté par son syndic la société anonyme Emile DEBUISNE dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,

37°/ de la Société centrale immobilière de construction du Nord (venant aux droits de la Société civile immobilière de construction du Nord), dont le siège social est à Lille (Nord), 64, avenue du Président Kennedy,

38°/ de la société Etudes et coordinations dans le bâtiment et les travaux publics (ECOBTP), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (16ème), ...),

39°/ de Monsieur XP..., demeurant à Paris (14ème), ...,

40°/ de la société QUATANNENS-TONNEL, reprise par la société anonyme BRUNET LE CORVOISIER, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,

41°/ de la compagnie d'assurance LA PAIX, société anonyme dont le social est à Paris (9ème), ...,

42°/ de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

43°/ de la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

44°/ de la société SALVIAM BRUN, entreprise VRD, dont le siège social est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

45°/ de Monsieur XD..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société CALLENDRITE, demeurant à Paris (5ème), ...,

46°/ de Monsieur Q..., ingénieur VRD, demeurant à Saint-Maur (Val de Marne), ...,

47°/ de la société Etablissements Gervais CANIS, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,

48°/ de Monsieur XJ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Jean S..., demeurant à Lille (Nord), ...,

49°/ de la compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

50°/ de l'Entreprise générale d'électicité (EGEL), dont le siège est à Gouy-en-Gohelle (Pas-de-Calais), 62,route de Servins,

51°/ de la société MISCHLER, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

52°/ de la société Entreprise ANDONIAN, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Consolo, avocat de la société Nord France, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction du Nord, de Me Pradon, avocat de la société Salviam Brun, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Nord-France du désistement de son pourvoi en tant que formé contre MM. XG..., E..., P..., F..., G..., XI..., XC..., XN..., XZ...
XF..., MM. XL..., XX..., H..., XY..., V..., XO..., B..., XA...
U... et XW..., MM. XK..., Y..., T..., Z..., XB..., N..., le syndicat des copropriétaires du Clos Saint-Michel, la société Etudes et coordination dans le bâtiment et les travaux publics, M. XP..., la société Quatannens-Tonnel, aux droits de laquelle se trouve la société Brunet Le Corvoisier, les compagnies d'assurances La Paix, Union des assurances de Paris, Le Continent et Mutuelle générale française accidents, M. XD..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Callendrite, M. R..., M. XJ..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Gothière, et la société Mischler ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1987), que la Société civile immobilière de construction du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), a fait édifier un groupe de pavillons, avec le concours de M. XP..., architecte et d'un groupement d'entreprises dont le mandataire commun était la société Nord-France, chargée du gros oeuvre et du revêtements des sols ; que la réception provisoire des ouvrages a eu lieu le 29 octobre 1974, avec des réserves particulières à chaque pavillon et des réserves générales relatives à la couverture et au gros oeuvre ; que ces réserves n'ayant pu être levées, malgré mises en demeure des entreprises, plusieurs acquéreurs de pavillons vendus après achèvement en copropriété et le syndicat du Clos Saint-Michel ont, après expertise, assigné en réparation la SCIC Nord-France et qu'il s'en est suivi plusieurs recours contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la société Nord-France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de réception définitive pour les travaux réservés, elle était responsable envers le maître de l'ouvrage de l'ensemble des désordres, "in solidum" avec chacune des entreprises du groupement, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", peu important qu'elles

soient inopposables aux tiers ; qu'il résulte de l'ancien article 1792 du Code civil issu de la loi du 3 janvier 1967 que les parties peuvent librement fixer le point de départ de la garantie décennale et que cette date s'impose à elles, peu important qu'elle soit ou non opposable aux compagnies d'assurances ; qu'en décidant que l'article 20 du cahier des clauses générales (aux termes duquel les garanties biennale et décennale ne partent que du jour où les réserves ont été levées "sans que cette date puisse être postérieure de plus de treize mois à celle de la réception avec réserves", et qui concernait les relations entre maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et entrepreneurs) n'était cependant pas applicable à ceux-ci dès lors qu'une telle clause était inopposable aux compagnies d'assurances, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'aucune des parties à l'instance n'ayant demandé dans ses écritures à faire juger que l'article 20 du cahier des clauses générales était inopposable aux compagnies d'assurances, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la clause précitée au seul motif qu'elle était inopposable à ces dernières, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions "doivent être exécutées de bonne foi" ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Nord-France soutenant que la SCIC Nord n'avait jamais levé les réserves alors que l'article 19 du cahier des clauses générales, qui prévoyait que le maître de l'ouvrage pouvait faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de ses cocontractants à l'expiration d'un délai de trois mois après avoir mis en demeure les entrepreneurs d'effectuer les travaux, lui en donnait la possibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune réserve n'avait été levée, que deux mises en demeure avaient été adressées aux entreprises et une demande d'expertise faite dans le délai de treize mois, contractuellement prévu pour la levée des réserves, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Nord-France fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de tous les désordres envers le maître de l'ouvrage, "in solidum" avec chacune des entreprises concernées, aux motifs qu'elle était à la fois leur mandataire commun et titulaire d'un marché à forfait, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à garantir la SCIC Nord des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "1°) que le jugement de première instance avait exonéré la société Nord-France des deux tiers de sa responsabilité dans les désordres affectant les façades en raison des fautes de la SCIC (responsable pour un tiers) et de l'architecte XP... (responsable pour un tiers) ; que si la cour d'appel a enlevé le tiers imputable à la SCIC et mis hors de cause M. XP... en raison de la péremption d'instance intervenue à son égard, cette mise hors de cause n'avait pas pour effet d'empêcher la cour d'appel de prendre sa faute en considération dans les rapports Nord-France-SCIC ; qu'en ne répondant rien aux conclusions de la société Nord-France faisant valoir qu'un tiers des désordres susvisés était imputable aux fautes de l'architecte, lequel, d'une part, avait préconisé un procédé technique de construction qui avait provoqué les fissures, d'autre part, n'avait pas surveillé les travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en se bornant à constater que le revêtement entoilé des façades ne constituait pas un enrichissement devant être laissé à la charge de la SCIC ou des copropriétaires, dès lors que ces travaux devaient rendre à ceux-ci le service d'imperméabilisation des parois par l'entoilage, sans rechercher, comme l'y invitait la société Nord-France, si un habillage complet des parois au moyen d'un revêtement entoilé ne constituait pas une plus-value des constructions édifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; 3°) que l'entrepreneur ne peut garantir le vendeur d'immeuble que pour le montant des sommes qu'il a effectivement déboursées ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Nord-France à payer à la SCIC Nord un solde de provision d'un montant de 206 087,29 francs non utilisé pour effectuer les réparations nécessaires ; qu'en décidant le contraire,

c'est-à-dire en condamnant Nord-France à payer à la SCIC la somme de 889 489,50 francs dans laquelle celle de 206 087,29 francs était comprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Nord-France qui avait concouru à la réalisation du dommage était tenue pour le tout des conséquences du défaut d'achèvement des ouvrages dont les réserves n'avaient pas été levées, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'entoilage, en imperméabilisant les parois, rendait le même service qu'auraient dû procurer les travaux de construction et que les autres essais d'imperméabilisation, correspondant à des coûts moins élevés, s'étaient révélés inefficaces, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche inutile, que cet entoilage ne représentait pas un enrichissement ; qu'appréciant souverainement l'importance du préjudice que la société Nord-France était condamnée à garantir, et relevant que la SCIC Nord avait versé deux provisions s'élevant à 889 489,50 francs, l'arrêt déduit justement la partie inemployée de cette somme du montant total des réparations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord France envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10285
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre), 10 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10285


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10285
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