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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10234


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MOULIN SAINT PIERRE WAHART, dont le siège social est à Signy l'Abbaye (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-section 1), au profit :

1°/ de Madame Brigitte Marie D... Elisabeth E... épouse Z...,

2°/ de Monsieur Jean Dominique E...,

demeurant tous deux Domaine de Bel Air à Etagnac (Charente),

3°/ de Monsieur Bruno E..., demeurant Moulin Saint-Pierre à Signy

l'Abbaye (Ardennes),

4°/ de Monsieur Jean-Pierre E..., demeurant ...,

5°/ de Monsieur Emmanuel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MOULIN SAINT PIERRE WAHART, dont le siège social est à Signy l'Abbaye (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-section 1), au profit :

1°/ de Madame Brigitte Marie D... Elisabeth E... épouse Z...,

2°/ de Monsieur Jean Dominique E...,

demeurant tous deux Domaine de Bel Air à Etagnac (Charente),

3°/ de Monsieur Bruno E..., demeurant Moulin Saint-Pierre à Signy l'Abbaye (Ardennes),

4°/ de Monsieur Jean-Pierre E..., demeurant ...,

5°/ de Monsieur Emmanuel E..., demeurant Moulin Saint-Pierre à Signy l'Abbaye (Ardennes),

6°/ de Madame Hélène B..., veuve E..., demeurant Moulin Saint-Pierre à Signy l'Abbaye (Ardennes),

7°/ de Madame Marie Christine E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., C..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Moulin Saint-Pierre E..., de Me Roger, avocat des époux E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 octobre 1947) que les époux Charles F... ont donné à bail en 1949 pour une durée de 36 années à la société Moulin Saint-Pierre E..., dont leur fils Pierre E... était le dirigeant, divers immeubles à usage de moulin et d'habitation ; qu'une promesse de vente était consentie à la société locataire pendant toute la durée du bail ; qu'un incendie est survenu le 7 juillet 1953 détruisant la plus grande partie des lieux ; que le 28 août 1953, les époux E...
Y... ont fait donation à leur fils Pierre E... des biens loués en se réservant expressément l'indemnité d'assurances et moyennant le paiement d'une rente viagère ; que Pierre E... étant décédé après avoir fait reconstruire les bâtiments sinistrés, la société Moulin Saint-Pierre E... a notifié aux héritiers, Mme veuve Charles E... et ses cinq frères et soeurs, son intention d'acquérir les immeubles en exécution de la promesse de vente figurant dans le bail, que Mme Wahart Z... a assigné la société et les autres cohéritiers pour faire constater la résiliation du bail intervenue à la suite de la destruction des bâtiments par incendie et par voie de conséquence la caducité de la promesse de vente ;

Attendu que la société Moulin Pierre E... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail était résilié de plein droit à la suite de l'incendie du 7 juillet 1953, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dispositions de l'article 1722 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public, ne s'appliquent qu'en cas de destruction de la chose par cas fortuit pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la société appelante faisait valoir que, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, le bail prévoyait que :

"en cas de sinistre ou de destruction partielle des biens loués, par suite d'incendie, l'indemnité d'assurance sera obligatoirement appliquée à la reconstruction du moulin" ; qu'elle en déduisait que cette stipulation faite dans l'intérêt de la société locataire impliquait que le bailleur s'obligeait à ne pas se prévaloir de la résiliation du bail ; que tel avait d'ailleurs été le cas puisque, depuis le sinistre, la société était restée dans les lieux loués et avait exploité des bâtiments reconstruits avec le concours financier du bailleur ; qu'en affirmant que le bail se serait trouvé résilié de plein droit en dépit d'une telle clause, les juges du fond ont violé les articles 6, 1134 et 1722 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et lui profitent en cas de stipulations pour autrui ; qu'en l'espèce, la donation du 28 août 1953 stipulait expressément que le donataire était "obligé de continuer le bail en cours" énoncé à l'acte, savoir le bail du moulin avec promesse de vente à compter du 1er novembre 1949 et pour une durée du 9, 18, 27 ou 36 années ; qu'en considérant à tort que l'acte de donation impliquerait "la volonté commune des bailleurs et du preneur (sic) de tenir ce bail pour résolu après l'incendie", la cour d'appel a violé les articles 893 et suivants, 1121, 1134 et 1165 du Code civil" ; Mais attendu que retenant que le bâtiment principal à usage de moulin avait été entièrement détruit par un incendie survenu au mois de juillet 1953 en sorte que l'activité industrielle et commerciale de minoterie était devenue impossible, et que la société Moulin Saint-Pierre E... n'avait pas payé de loyer postérieurement à l'incendie, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10234
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (Règles générales) - Bail assorti d'une promesse de vente au locataire - Perte de la chose - Donation ultérieure du bien loué - Exploitation impossible du bien loué - Résiliation du bail.


Références :

Code civil 893, 1121, 1134, 1165, 1722

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10234
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