AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GILCO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (4ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière JACQUES COEUR, dont le siège est à Paris (4ème) ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gilco, de Me Cossa, avocat de la société Jacques Coeur, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet, la cour d'appel, a, par ce seul motif et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gilco, envers la société civile immoblière Jacques Coeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.