LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne Y..., demeurant à Mulhouse (Bas-Rhin) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) au profit de la société anonyme A... CLAUDE, devenue "Centre Décor", dont le siège est à Cernay (Bas-Rhin) avenue d'Alsace,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme Y..., au service de la société A... du 12 décembre 1977 au 21 janvier 1980 en qualité de secrétaire-comptable, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité ; que, dès lors, en écartant la première attestation de Mme B... qui précisait que M. A... avait déclaré à Z... Hartmann qu'il porterait son salaire à 4 000 francs, aux seuls motifs qu'elle n'aurait pas été conforme aux dispositions du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que si les formalités prévues par cette disposition ne sont pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond n'en conserve pas moins le pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de celle-ci ; Et attendu, qu'en énonçant que la déposition faite sous la foi du serment, l'emportait sur l'attestation précédemment délivrée par la même personne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur respective des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;