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12/07/1989 | FRANCE | N°87-42407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-42407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdelkader demeurant 32 Cours Saint-Antoine à Valréas (Vaucluse),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orange, au profit de la société à responsabilité limitée GROSJEAN, dont le siège social est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989

, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdelkader demeurant 32 Cours Saint-Antoine à Valréas (Vaucluse),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orange, au profit de la société à responsabilité limitée GROSJEAN, dont le siège social est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 26 mai 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Grosjean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orange, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-42407

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-42407
Numéro NOR : JURITEXT000007089102 ?
Numéro d'affaire : 87-42407
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.42407 ?
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