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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 87-41.785 au n° 87-41.788, n° 87-41.790 et n° 87-41.792 formés par :

1°/ Monsieur Paul D..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ..., parc Camoin,

2°/ Monsieur Michel Z..., demeurant à Saint Firmin (Hautes-Alpes), le Crepon, quartier de la Villette,

3°/ Monsieur André B..., demeurant à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), chemin du Vieux-Moulin, quartier La Gare,

4°/ Monsieur Roger Y..., demeurant Les C... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Les Sauges, bâtiment

A. 2, Les Cadeneaux,

5°/ Monsieur Louis B..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Les P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 87-41.785 au n° 87-41.788, n° 87-41.790 et n° 87-41.792 formés par :

1°/ Monsieur Paul D..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ..., parc Camoin,

2°/ Monsieur Michel Z..., demeurant à Saint Firmin (Hautes-Alpes), le Crepon, quartier de la Villette,

3°/ Monsieur André B..., demeurant à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), chemin du Vieux-Moulin, quartier La Gare,

4°/ Monsieur Roger Y..., demeurant Les C... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Les Sauges, bâtiment A. 2, Les Cadeneaux,

5°/ Monsieur Louis B..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Les Pignes, ..., bâtiment 33, appartement 332,

6°/ Monsieur Christian A..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), boulevard de la Signore "Le Concorde", bâtiment G-8,

en cassation de six jugements rectificatifs rendus le 26 novembre 1986, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société anonyme BOULOGNE ET HUARD, dont le siège social est à Les C... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Plan de Campagne,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Boulogne et Huard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.785 à 87-41.788, 87-41.790 et 87-41.792 ; Sur le second moyen qui est préalable ;

Attendu, selon la procédure, que M. D... et cinq autres salariés au service de la société Boulogne et Huard, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires ; que par ordonnances du 24 février 1983, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a condamné la société à verser à chacun d'eux une somme à titre de provision ; que par jugement du 5 juillet 1983, le bureau de jugement a désigné un consultant ; qu'après le dépôt du rapport de ce technicien, il a par jugements du 16 avril 1985, condamné la société a payer a chacun des demandeurs une somme incluant la provision ; que le 20 août 1986, la société a présenté à cette juridiction une requête en rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que le conseil de prud'hommes, qui avait cru adopter les chiffres de l'expert, avait confondu débit et crédit ; Attendu que M. D... et les cinq autres salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, 26 novembre 1986) d'avoir déclaré cette requête recevable, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation que la société avait formés contre les jugements rectifiés ayant été déclaré irrecevables par arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1986, la décision attaquée était devenue irrévocable ; Mais attendu, que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile édicte que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou celle à laquelle il est déféré ; qu'aucune disposition légale ne met obstacle à une telle rectification dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt entaché d'erreur et a été déclaré irrecevable ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... et autres reprochent encore aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappel de salaire et de les avoir condamnés à rembourser la provision, alors, selon le moyen, qu'une erreur d'appréciation ou d'analyse d'un rapport d'expertise ne peut donner lieu à rectification ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que les jugements du 16 avril 1985 énonçaient que l'expert avait apporté les éléments indispensables pour l'appréciation des faits en établissant que la convention collective applicable aux salariés de la société Boulogne et Huard, entrés à son service avant 1981, était celle de la métallurgie des Bouches du Rhône ; qu'après avoir relevé que l'expert avait comparé les salaires réellement perçus aux salaires minimums prévus par cette convention collective et avait fait ressortir que les premiers comportaient "un écart positif" par rapport aux seconds, les jugements attaqués ont pu en déduire, sans avoir à reprendre et discuter les éléments contenus dans le rapport d'expertise, que les jugements du 16 avril 1985 avaient commis une erreur matérielle en considérant qu'il s'agissait de sommes dues aux salariés ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41785
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Conclusions d'un rapport d'exertise.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41785
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