AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAPHIC 76, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Michel, demeurant ... Les Dieppe (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Graphic 76, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 16 mars 1969 en qualité de monteur quadri par la société Sitecmon, est passé au service de la société graphic 76, les activités auxquelles il était affecté ayant été reprises par celle-ci, et qu'il a été licencié le 12 juillet 1982 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen 14 janvier 1987) de l'avoir condamné à payéer une indemnité le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors selon le moyen d'une part, que la cause réelle et sérieuse peur exister même en l'absence de faute grave et d'élément intentionnel du grief ; et qu'en estimant que la preuve du temps d'exécution particulièrement important par rapport au travail confié n'était pas suffisante pour justifier le licenciement motivé par une lenteur intentionnelle dans l'exécution, la cour a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état du rapport d'expertise constatant que les temps d'exécution de M. X... excédaient les normes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel à qui il appartenait de forger sa conviction sans faire peser la charge de la preuve sur
l'employeur devait, si elle s'estimait insuffisamment informée par l'expert, lui demander les précisions nécessaires ; et qu'en s'en abstenant elle a violé l'article L.122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait au salarié d'avoir systématiquement et volontairement ralenti le travail, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a estimé que ce grief n'était pas établi et a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Graphic 76 à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.