France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41528
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-41528Numéro NOR : JURITEXT000007091801

Numéro d'affaire : 87-41528
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.41528

Analyses :
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Chantage contre le dirigeant à l'aide de documents confidentiels obtenus irrégulièrement - Faute grave.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Monique, demeurant à Bordeaux (Gironde) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme POUEY INTERNATIONAL, dont le siège est à Bordeaux (Gironde) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Pouey International, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme X... qui a été engagée le 10 janvier 1975 par la société "les Fils et Petits Fils de Pouey" en qualité de travailleur à domicile chargé de l'étude de dossiers juridiques devenue à compter du 1er mai 1977 juriste d'entreprise, a été licenciée le 1er juillet 1982 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute grave justifiant le licenciement était caractérisée ; alors que, la faute grave ne peut résulter que du comportement personnel du salarié ; qu'en l'espèce la cour a relevé divers éléments caractérisant l'attitude prétendûment fautive du mari, pour les imputer ensuite à Mme X..., sans toutefois constater aucun agissement personnel de cette dernière ; qu'en caractérisant ainsi la faute grave de Mme X... par référence aux seules accusations de chantage portées contre son mari, la cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, par là même violé ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était procurée des documents confidentiels appartenant à la société et que son époux s'en était servi pour exercer un chantage contre le dirigeant de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références :
Code du travail L122-6Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 janvier 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 juillet 1989, pourvoi n°87-41528
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
