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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MATERIAUX REUNIS, dontle siège social est à Brignoles (Var), zone industrielle,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de Monsieur Guy X..., demeurant Le Luc (Var), 02, lotissement le Bon Pin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;



Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MATERIAUX REUNIS, dontle siège social est à Brignoles (Var), zone industrielle,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de Monsieur Guy X..., demeurant Le Luc (Var), 02, lotissement le Bon Pin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme des Matériaux Réunis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41411
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan, 03 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41411


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41411
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