AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
X... Christian, demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Yvette A..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Dubreuil Y..., de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 15 janvier 1987) que Mme B..., engagée le 1er mars 1974 en qualité d'aide comptable par M. Dubreuil Y..., syndic administrateur de biens, a été licenciée le 20 mars 1987 pour "fautes graves" avec préavis de deux mois, au motif qu'elle avait
commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité de trois copropriétés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était dépourvu de motif réel et sérieux, alors que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne permettaient pas d'imputer à la salariée les erreurs invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Dubreuil Y..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.