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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NORD DEMOLITIONS, DEBLOIEMENTS ET TERRASSEMENTS, 149, rue du Dronckaert à Roncq (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes d'Hallouin, au profit de Monsieur Uldérico DI NAUTA, demeurant 21, rue Racine à Wattrelos (Nord),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NORD DEMOLITIONS, DEBLOIEMENTS ET TERRASSEMENTS, 149, rue du Dronckaert à Roncq (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes d'Hallouin, au profit de Monsieur Uldérico DI NAUTA, demeurant 21, rue Racine à Wattrelos (Nord),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Nord Démolitions, Débloiements et Terrassements, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nord Démolition reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Hallouin, du 8 janvier 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. Di Nauta, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, par lettre en date du 21 mai 1986, l'employeur prenait acte de "l'abandon de poste" du salarié "depuis le 16 mai 1986" ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que le salarié n'avait pas réapparu les jours suivants, selon l'établissement du constat d'huissier, ne prouvait pas la volonté de démission du salarié dont l'employeur était dès lors fondé à prendre acte, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que de deuxième part, l'employeur produisait le témoignage de M. Raymond Lecouste qui attestait sans ambiguïté "que M. Di Nauta avait jeté ses outils au sol et avait quitté sans explication, délibérément le chantier lors de l'expertise de M. Berna pour malfaçon le 16 mai 1986 ; qu'en considérant que les parties n'apportaient aucun témoignage sur l'initiative de la rupture, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission cette attestation qui imputait clairement l'initiative de la rupture au salarié et violé ce faisant les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, que de troisième part, et subsidiairement en ce qui concerne l'incompétence, le salarié faisait seulement valoir qu'il s'était conformé aux "instructions du chef de chantier" et que par

suite aucune erreur de conception ne pouvait lui être reprochée ; que par suite en considérant que la mauvaise exécution du travail telle que constatée par l'huissier ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié qui en imputait la "réalisation" au chef de chantier, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige tel que fixé par les parties et violé ce faisant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que de quatrième part, l'incompétence professionnelle est une cause sérieuse de licenciement dont il appartient aux juges prud'homaux de rechercher la réalité lorsqu'elle est alléguée par l'employeur ; qu'en l'état du constat d'huissier faisant ressortir "la mauvaise exécution" du travail, le conseil de

prud'hommes devait nécessairement rechercher si cette mauvaise exécution du travail, distincte de la conception de l'ouvrage, n'était pas une faute grave ou en tout cas une cause réelle du licenciement du salarié ; que par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait été licencié pour avoir mal exécuté son travail mais qu'il n'était pas établi que la malfaçon puisse lui être imputée ; que le moyen qui, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Nord Démolitions, Débloiements et Terrassements à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Di Nauta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Picca, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41166
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hallouin, 08 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41166


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41166
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