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12/07/1989 | FRANCE | N°87-40961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Bages (Pyrénées-Orientales), 42, lotissement Horizon,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme AUCHAN, route nationale 9 Mas Galté, Perpignan (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Bages (Pyrénées-Orientales), 42, lotissement Horizon,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme AUCHAN, route nationale 9 Mas Galté, Perpignan (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Auchan, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Auchan, en qualité de chef de secteur, reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen que, d'une part, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement un fait ancien ; que le salarié avait fait valoir, dans ses conclusions, que les griefs relatifs à l'emprunt de la camionnette, à la remise consentie sur la voiture et à l'achat des skis remontaient à plus d'une année avant le licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le caractère ancien des manquements allégués ne leur enlevait pas, en tout état de cause, tout caractère réel et sérieux, et qu'en n'opposant aucune réfutation sur ce point aux écritures de l'employé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cause invoquée par l'employeur n'est réelle et sérieuse que si elle entraîne des perturbations importantes dans le fonctionnement du travail ; que, sur ce point, le salarié avait fait valoir que les divers griefs - déjà non établis - constituaient de toute façon des manquements légers sans influence sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si les griefs qu'elle retenait à l'appui de sa décision étaient de nature à perturber de façon véritablement dommageable le travail, la cour d'appel n'a pas

donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin que le salarié avait soutenu que le véritable motif du licenciement résidait dans l'animosité que lui vouait le directeur du magasin, et dans les liens privilégiés que la direction lui faisait reproche d'entretenir avec un autre employé, ce qui constituait non une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais une atteinte à sa vie privée et à sa dignité ; qu'en se bornant à prendre en considération les affirmations de l'employeur, sans se prononcer sur le caractère illégal du motif réel de licenciement allégué par l'employé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié, qui occupait des fonctions de cadre au sein de l'entreprise, s'opposait à la direction ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Auchan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40961
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-40961


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40961
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