La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-40940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdelkader, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SELF, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le consei

ller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdelkader, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SELF, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1986) que M. X..., au service de la société Self depuis le 4 janvier 1982, a été licencié le 13 janvier 1984 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'aurait pas recherché si M. X... était bien l'auteur de la faute qui lui était imputée ; alors, d'autre part, que la procédure de licenciement n'aurait pas été régulière, la décision de l'employeur ayant été prise avant l'audition du salarié ;

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir été convoqué, M. X... a été entendu à deux reprises avant d'être liciencié ;

Attendu en second lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que ce n'est qu'après des vérifications qu'une faute professionnelle a été imputée au salarié ; que les critiques du pourvoi manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Self, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-40940

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40940
Numéro NOR : JURITEXT000007089989 ?
Numéro d'affaire : 87-40940
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.40940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award