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12/07/1989 | FRANCE | N°87-40917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOSMY NORMANDE DE CLOTURES, dont le siège est à Pitres (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Eure),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waque

t, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré confo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOSMY NORMANDE DE CLOTURES, dont le siège est à Pitres (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Eure),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant démissionné le 29 avril 1984 de son emploi et n'ayant pu effectuer son préavis, a réclamé à la société Bosmy le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que la société Bosmy fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1986) de l'avoir condamnée au paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen faisant valoir que la preuve que les parties s'étaient dispensées réciproquement de toute obligation au moment de la démission de M. X..., résultait de ce que ce dernier n'avait pas respecté la clause de non concurrence prévue au contrat de travail ;

Mais attendu que contrairement aux prétentions du moyen, la cour d'appel répondant aux conclusions, a relevé que M. X... ne s'était pas livré à une activité concurrente pendant la période du préavis et que la transaction alléguée par la société Bosmy n'était pas établie ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bosmy, Normande de Clôtures, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40917
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 04 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-40917


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40917
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